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Enlevement international d’un enfant : quel régime est applicable ?

Le 02 avril 2019

Aux termes d'un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation rappelle le champ d’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, dans une affaire où les enfants avaient leur résidence principale en République démocratique du Congo.

Les faits étaient les suivants:

Un couple de ressortissants belges a deux enfants, nés en Belgique. À la suite d’une séparation, un juge belge fixe la résidence principale des enfants chez le père en République démocratique du Congo, la mère obtenant un droit de visite et d’hébergement.

Par la suite, la mère saisit en France, où elle est domiciliée, un juge d’une demande de mesure de protection en raison d’une allégation de maltraitance, sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, qui dispose que "lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Le juge français, après s’être reconnu compétent et avoir déclaré la loi française applicable compte tenu de l’urgence, fixe la résidence des enfants chez la mère et instaure un droit de visite médiatisé au bénéfice du père. Ce dernier conteste toutefois la compétence du juge français et demande le retour immédiat des enfants en République démocratique du Congo.

La cour d’appel qualifie alors d’illicite le non-retour des enfants en République démocratique du Congo, en retenant qu’au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 11, § 1, du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003 (relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale d’un enfant), est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement.

La Première chambre civile casse la décision d’appel, au motif que les juges du fond ont violé ces textes par fausse application, puisque les enfants avaient leur résidence habituelle en République démocratique du Congo. Par un attendu de principe, elle rappelle en effet que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est applicable qu’entre États contractants et que les dispositions relatives au déplacement ou au non-retour illicite du règlement Bruxelles II bis ne peuvent être mises en œuvre que dans l’espace européen.

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