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En cas d'usage d'un véhicule volé et faussement immatriculé, il est impossible d'invoquer l'irrégularité d'une mesure de géolocalisation

Le 29 janvier 2018

Dans un arrêt du 14 novembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que le fait, pour un individu poursuivi, de ne pouvoir invoquer l’irrégularité d’une mesure de géolocalisation sur un véhicule volé et faussement immatriculé est conforme au principe d’égalité et ne méconnaît ni les droits de la défense ni le droit à un recours effectif devant une juridiction.

En l'espèce, un individu était poursuivi des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel. L’un des véhicules, dont il ressortait de l’enquête qu’il était volé et faussement immatriculé, étant susceptible d’être utilisé dans le cadre des infractions reprochées, les enquêteurs procédaient à la mise en place d’un dispositif de géolocalisation dessus.

Son usager invoquait la nullité, entre autres, des opérations de géolocalisation en violation des dispositions de l’article 230-32 du code de procédure pénale, et la chambre de l’instruction le déboutait de ses demandes.

Il formait alors un pourvoi en cassation et déposait une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de contester la conformité de la doctrine de la Cour de cassation en la matière.

Selon lui, l’interprétation des dispositions relatives à la géolocalisation selon laquelle les articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’une géolocalisation en temps réel d’un véhicule volé et faussement immatriculé, la personne mise en examen ne pouvant donc se prévaloir d’aucun droit, serait contraire au principe d’égalité des justiciables, des droits de la défense, et du droit à un recours effectif devant une juridiction (DDHC, art. 6 et 16).

La chambre criminelle rejette son pourvoi en expliquant que l a pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le droit à la protection de la vie privée ne s’étend pas aux biens volés. Il en est de même concernant la régularité d’une mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule volé et faussement immatriculé .

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