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Eclaircissement sur le point de départ de la suspension du paiement de la prestation compensatoire

Le 27 juin 2017

L’article 276-3 du code civil affirme que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ». S’agissant spécifiquement de la révision, il précise qu’elle « ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ».

Des interrogations demeuraient sur la date à partir de laquelle la prestation compensatoire pouvait être suspendue : date de la demande ou date du jugement ?

Dans un arrêt récent du 15 juin 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient de décider que la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension.

En statuant en ce sens, la Cour de Cassation applique le principe qu’elle avait posé en matière de révision de la prestation compensatoire, la Cour de cassation jugeant traditionnellement que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision. (Civ. 1re, 3 oct. 2006, n° 05-16.456 P ; mars 2017, n° 16-13.152)

Dans son arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation étend cette solution à la demande de suspension de la prestation compensatoire : « la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension ».

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