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Droits propres du débiteur en liquidation judiciaire et succession

Le 05 mars 2019

Dans un arrêt du 21 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur en liquidation judiciaire dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n’est donc pas dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action.

Les faits étaient les suivants:

Une personne est décédée en laissant pour lui succéder quatre héritiers. Un jugement du 30 décembre 2010 a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part d’un des héritiers, à rapport à la succession.

Le 12 mai 2011, au cours de l’instance d’appel afférente à ce jugement, cet héritier a été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur désigné étant intervenu volontairement à l’instance qui a donné lieu à un arrêt confirmatif (du jugement du 30 décembre 2010) du 26 janvier 2012.

Puis, après le dépôt du rapport d’expertise, un jugement du 7 janvier 2014, auquel le liquidateur n’a pas été partie, a dit que l’héritier en liquidation judiciaire devrait rapporter certaines sommes à la succession.

Cet héritier et son liquidateur ont relevé appel de ce second jugement, en demandant le prononcé de sa nullité.

Saisie d’un pourvoi qu’elle rejette, la Cour de cassation rappelle qu' en vertu de la théorie des « droits propres du débiteur », laquelle a pour source l’article L. 641-9 du code de commerce,  « lorsqu’est pendante, à la date du jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d’héritier, le débiteur dispose d’un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n’est donc pas dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action ».

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