Menu
1 Rue Princesse75006 Paris
Joignable de 9h - 19h du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous Tél. 06.85.75.44.68

Prise de RDV en ligne

Pour toute question juridique, merci par avance de prendre rendez-vous.

"; */?>
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Donation fictive et plus value de cession de parts de société: de l'ewercice délicat de la donation faite à un mineur avant la cesseion

Donation fictive et plus value de cession de parts de société: de l'ewercice délicat de la donation faite à un mineur avant la cesseion

Le 26 février 2018

« Pour comprendre » :

Ne sont pas soumises à l’impôt sur la plus-value (et prélèvements sociaux), les donations de biens immobiliers et de parts de société.

Dès lors, la technique répandue est de faire donation des biens que l’on envisage de vendre avant la cession programmée. La valeur des biens déclarée dans l’acte de donation est proche du prix de cession envisagée.

Ainsi le calcul d’impôt sur la plus-value se fera sur la différence le prix de cession et la valeur retenue dans la donation, soit une plus-value à déclarer proche ou égale à zéro. Cette technique permet de lisser ou d’annihiler la plus-value taxable de cession d’un bien immobilier ou de parts de société.
 

Rappel des faits de l’arrêt : Un père a donné plus de la moitié des parts de sa société à sa fille de 2 ans le 17 septembre 2010. Le 23 septembre 2010, une promesse de cession des parts est régularisée au profit d’un tiers acquéreur. Le 7 octobre 2010, cette promesse est réitérée et les parts ainsi données sont vendues par la fille pour près de 257 000 euros. La donation antérieure à l’acte de cession

 

Une fois le prix de cession versé sur le compte bancaire de l'enfant, le père a transféré plus de 82 % de ce prix de cession sur ses propres comptes bancaires ouverts au nom de son épouse et de lui-même. En avril 2011, les parents de l’enfant établissent des « contrats de prêt » par lesquels ils s’engageaient à rembourser leur enfant en 2027. Ces « contrats de prêt » n’avaient pas été enregistrés et n’avaient donc pas date certaine.

 

On le rappelle à l’aune l'article 894 du code civil : «  La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ».  L'administration a considéré que cette donation ne lui était pas opposable en raison de l’absence de dépouillement immédiat et irrévocable des biens donnés par le donateur et qu’elle revêtait, dès lors, un caractère fictif.

Au vu du transfert par le père sur ses propres comptes bancaires, il a ainsi appréhendé le produit de la cession, l’administration fiscale a considéré et prouvé le caractère fictif de la donation. Elle a assujetti la plus-value de cession des parts sociales à l’impôt sur la plus-value et aux prélèvements sociaux.

 

Newsletter