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Déplacement illicite d'enfant et risque grave de danger psychique et physique

Le 10 septembre 2019

Dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’article 13 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants en cas de risque grave psychique et physique pour l'enfant.

Les faits étaient les suivants:

Un couple et son enfant ont leur résidence au Luxembourg. Suite à la séparation des parents, un juge local se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quelques années plus tard,  la mère part avec son enfant en  France .

Le père saisit alors l’Autorité centrale du Luxembourg, mise en place en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et obtient d’un juge luxembourgeois la garde définitive de l’enfant, le jugement luxembourgeois relevant que contrairement à la mère, le père n’a pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant et qu’il dispose de capacités éducatives.

Du côté français, le parquet saisit un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant au Luxembourg, où il avait sa résidence habituelle.

Mais les juges du fond considèrent alors qu’il existe un risque grave s’opposant au retour de l’enfant, compte tenu, notamment, du caractère obsessionnel du père, des idées suicidaires exprimées par l’enfant en cas de retour chez celui-ci, de son anxiété et des allégations d’actes de maltraitance.

Un pourvoi en cassation est formé par le père qui soutient que lorsque les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite ont statué sur la garde et rendu une décision impliquant le retour de l’enfant, les juridictions de l’État de refuge ne peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant sans tenir compte des motifs retenus par la juridiction de l’État membre d’origine et de l’appréciation qui a été faite par cette juridiction des éléments de preuve, également produits devant la juridiction de l’État membre de refuge, pour décider du retour de l’enfant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et  rappelle  que les juges d’appel n’étaient tenus ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle. Elle approuve alors les juges du fond d’avoir écarté le retour de l’enfant, après avoir caractérisé le fait qu’il existait un risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l’enfant au Luxembourg et que ce risque faisait obstacle à son retour dans l’État de sa résidence habituelle.

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