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Contrôle d'identité: illégalité du cumul de réquisitions conduisant à un contrôle généralisé

Le 02 mai 2018

Par arrêt du 14 mars 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que la succession ininterrompue de trois réquisitions de contrôles d’identité dans les mêmes lieux conduisant à un contrôle unique de trente-six heures, était un contrôlé généralisé dans le temps et l’espace et, en ce sens, contraire à l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale.

Pour fonder cette solution, la Cour de cassation a visé l’article 78-2, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, correspondant depuis cette loi à l’alinéa 7 qui dispose que « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». 

Cet alinéa qui ne précise rien quant à la durée de tels contrôles, contrairement aux contrôles Schengen (C. pr. pén., art. 78-2, al. 8 s.) ou à ceux relatifs à la recherche d’infractions de terrorisme ou d’autres infractions délimitées (C. pr. pén., art. 78-2-2), rend nécessaire la prise en comte de la réserve émise par le Conseil constitutionnel  à savoir que « les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, à requérir des contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace ».

Il résulte ainsi de la décision de la première chambre civile qu’un contrôle d’identité pris sur réquisitions du procureur de la République d’une durée totale de trente-six heures dans une même zone couvrant six arrondissements parisiens est constitutif d’un contrôle généralisé dans le temps et dans l’espace.

La durée de trente-six heures au sein d’un même lieu peut déjà apparaître excessive, compte tenu de la limite de vingt-quatre heures, certes renouvelable, prévue à l’article 72-2-2.

Mais cette durée a, en l’espèce, été conjuguée à une grande étendue spatiale du contrôle, s’étendant sur toute une partie de Paris, ce qui rend la mesure illégale

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