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Conditions de conversion d'un testament authentique en testament international

Le 16 octobre 2018

Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation  assouplit les conditions de la conversion d’un testament authentique en testament international en admettant que la présence de deux notaires puisse être équivalente à la présence d’un notaire et de deux témoins.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Le de cujus est décédé le 3 mars 2010 en l’état d’un testament authentique daté du 14 juin 2007 portant divers legs à titre particulier. Les deux neveux du défunt, qui étaient certes légataires mais aussi héritiers ab intestat, entendaient évincer les autres légataires en rétablissant la dévolution légale. Ils ont, pour ce faire, remis en cause la dévolution volontaire en contestant la validité formelle du testament au regard des articles 971 et suivants du code civil.

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse a constaté la nullité du testament comme étant un faux. Ce premier arrêt fut cassé pour méconnaissance de l’objet du litige, les demandeurs n’ayant pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sollicité la nullité du testament authentique mais s’étant bornés à demander au juge qu’il constate qu’il s’agissait d’un faux.

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 juin 2017 a, de nouveau, dit que le testament authentique du 14 juin 2007 était faux et devait être annulé pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil. Mais les juges toulousains ont par ailleurs relevé que ce testament devait être considéré comme valable en tant que testament international au sens de la Convention de Washington du 26 octobre 1973.

En conséquence, ils ont ordonné la délivrance des legs consentis à l’association diocésaine, assortie des fruits et revenus produits à compter du décès.

Les deux neveux firent un pourvoi en cassation.

Seules les troisième et quatrième branches du moyen unique étaient de nature à entraîner la cassation.

Ce moyen reprochait tant une violation des articles 4 et 5 la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 qu’une violation de l’article V de la Convention.

Il était fait grief à l’arrêt de retenir que la présence des deux témoins exigée par ces textes pouvait être palliée par la présence d’un notaire.


Il s’agissait donc de s’interroger sur les conditions d’une conversion par réduction d’un testament authentique en testament international : la présence de deux notaires satisfait-elle aux exigences des articles 4 et 5 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, qui prévoient la présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter ?


Le pourvoi est rejeté. Pour la Cour de cassation, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet (en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire) est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à l’article 971 du code civil.

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