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Communication des pièces de la procédure au tiers qui a fait l'objet d'une saisie

Le 04 septembre 2018

Dans un arrêt du 13 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a indiqué que la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale qui s’appuie sur des pièces de la procédure, doit s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. 

Dans le cadre du contentieux des saisies pénales spéciales devant la chambre de l’instruction, peuvent s’ajouter aux parties classiques (mis en examen, témoin assisté, partie civile, ministère public) d’autres parties : le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien.

Parce qu’il s’agit de tiers à la procédure, ces personnes n’ont pas accès aux éléments qui la composent.

Mais afin que leur droit d’appel de l’ordonnance de saisie puisse revêtir un minimum d’effectivité, le législateur a prévu un accès à certains éléments du dossier. Applicables aux différents types de saisies, les articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale prévoient que « l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste »

En l’espèce, consécutivement à une plainte contre les membres d’une même famille, une information judiciaire a été ouverte des chefs de fraude fiscale, blanchiment de ce délit aggravé par le caractère habituel, abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux, pour des faits en lien avec des dissimulations de comptes et de transferts d’argent à l’étranger.

Le juge d’instruction a décidé d’ordonner la saisie pénale en valeur de sommes figurant au solde d’un compte bancaire français appartenant à l’un des membres de la famille, non mis en examen. Selon lui, le tiers visé était susceptible de faire l’objet de poursuites des chefs de fraude fiscale et blanchiment de ce délit, et  les sommes inscrites sur ce compte représentaient donc en valeur le potentiel produit de l’infraction.

Le titulaire du compte a fait appel de la saisie et n’a eu accès qu’à l’ordonnance critiquée et aux réquisitions du procureur général, à l’exception notamment de la plainte de l’administration fiscale sur laquelle la chambre de l’instruction s’est finalement fondée pour confirmer la saisie.

Dans cet arrêt , la chambre criminelle de la Cour de Cassation sanctionne la méconnaissance du contradictoire et rappelle,  au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la chambre de l’instruction qui, pour justifier une saisie pénale, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

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