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Comment se divise une dette entre ses cohéritiers au décès du codébiteur solidaire ?

Le 25 avril 2018

Par arrêt en date 14 mars 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle deux solutions bien établies en matière de successions : d’une part, la représentation successorale est écartée en présence d’une souche unique ; d’autre part, au décès du codébiteur solidaire, sa dette se divise entre ses cohéritiers en proportion de leur part héréditaire.

Les faits étaient les suivants:

Une personne était décédée le 18 novembre 2007. Sa succession avait été recueillie par ses deux neveux issus de sa sœur prédécédée. L’un d’eux n’ayant survécu que de quelques semaines à son oncle, il laisse deux enfants et son épouse. Celle-ci conteste en particulier l’avis de mise en recouvrement du solde des droits de mutation par décès dus par son mari dans la succession de son oncle.

Sa demande ayant été rejetée en appel, elle forme un pourvoi en cassation et prétendait aux termes du premier moyen développé  que la représentation successorale est applicable, en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt, non seulement en cas de souches multiples mais aussi en cas de souche unique, en l’absence de distinction prévue par l’article 752-2 du code civil.

La Cour de cassation rejette cette branche du moyen et rappelle qu'il résulte  de l’article 752-2 précité qu’il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d’une seule souche. La cour d’appel en a donc exactement déduit que les conditions de la représentation prévues par ce texte n’étant pas réunies, les enfants de la sœur du défunt, qui faisaient valoir leurs droits propres d’héritiers à la suite du prédécès de celle-ci, étaient soumis au taux d’imposition de 55 % applicable aux parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Dans la deuxième branche de son moyen, l’auteure du pourvoi soutenait que l’arrêt critiqué ne pouvait énoncer que, si les deux neveux sont tenus solidairement des droits de mutation par décès dans la succession de leur oncle, les héritiers de celui qui est par la suite décédé sont obligés à la moitié de cette dette d’impôt.

La Cour de cassation accueille cette deuxième branche du moyen, et censure la décision de la cour d’appel pour violation de l’ancien article 1220 du code civil. 

En effet, les héritiers d’un codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale.

En principe, toute dette se divise de plein droit lors du décès du débiteur entre ses héritiers en proportion des parts héréditaires de ceux-ci, en vertu, au cas d’espèce, de l’ancien article 1220 du code civil . Ce fractionnement des poursuites constitue un contrepoids normal à l’obligation illimitée au passif successoral.

La solution serait aujourd’hui identique sous l’empire de l’article 1309 du code civil (réd. Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016), complété par l’article 873 du même code.

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