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Charge de la preuve en présence d’un contrat de mariage et compétence du JAF

Le 09 avril 2019

Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation estime que le juge aux affaires familiales connaissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux est compétent pour se prononcer sur tous les rapports pécuniaires entre les parties ce qui inclut les créances de l’une sur l’autre antérieures au mariage, même lorsqu’elles ne sont pas mentionnées au contrat de mariage.

Dès lors qu’il résulte du contrat de mariage que les meubles garnissant le domicile conjugal seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, une partie peut en exiger le partage sans avoir à apporter une preuve supplémentaire de l’existence de meubles indivis.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Lors d’une instance en divorce, un époux marié sous le régime de la séparation de biens demande à son épouse le paiement de créances en lien avec une indivision ayant existé avant leur union matrimoniale, à l’époque où ils vivaient en concubinage. Il réclame également le partage par moitié des meubles meublants qui se trouvent dans l’ancien domicile familial, devenu celui de son épouse, et le paiement de la moitié de leur valeur à titre de soulte.  Le juge aux affaires familiales rejette ces différentes demandes.

Concernant le paiement des créances, le magistrat considère n’être tenu que d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et ne disposer d’aucune compétence pour statuer sur l’indivision qui existait entre les parties avant leur mariage. Il observe que, le contrat de mariage ne faisant mention d’aucune créance antérieure à leur union, un tel élément patrimonial n’a pas vocation à être intégré dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

Concernant le partage des meubles, le magistrat estime ne pas avoir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve alors que le demandeur n’apporte aucun élément laissant penser que des biens appartenant par moitié aux deux époux meubleraient l’ancien domicile familial, celui-ci ayant été meublé avant le mariage.

L’époux interjette appel mais le jugement est confirmé sur ces deux points.

Il forme alors un pourvoi en cassation. D’après lui, le juge aux affaires familiales serait bien compétent pour se prononcer sur les créances antérieures à la conclusion du mariage. Et, en refusant d’ordonner une expertise, il aurait procédé à une inversion des charges de la preuve car le contrat de mariage stipulait que les meubles meublants étaient présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié.

Par un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation donne raison au pourvoi. Elle soutient, d’une part, que « la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties », ce qui inclut autant les questions liées à l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale que les créances nées avant cette date. Elle affirme, d’autre part, qu’il importait peu que l’habitation ait été meublée avant le mariage. Dès lors que le contrat de mariage prévoyait une présomption d’indivision du mobilier en question, celle-ci devait être respectée.

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