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Changement de nom et prise en compte du consentement au jour du jugement

Le 16 novembre 2018

Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation estime que l’état de majorité du mineur, dont découle l’exigence de son consentement au changement de nom résultant d’une modification de la filiation, s’apprécie au jour du prononcé de la décision modifiant le lien de filiation et non au jour de l’introduction de l’instance.

Les faits étaient les suivants:

Un homme avait reconnu une jeune fille avant d’épouser la mère de celle-ci.

Le couple ayant ensuite divorcé, cet homme avait contesté sa reconnaissance et avait obtenu son annulation.

La Cour d’appel  avait alors considéré que la jeune fille devait cesser de porter le nom de cet homme et devait reprendre le nom patronymique de sa mère. Pour la Cour d’appel, le consentement de la jeune fille à ce changement de nom n’était pas requis dès lors qu’elle était mineure à la date d’introduction de l’action en annulation de la reconnaissance. Peu importe le fait qu’elle ait atteint l’âge de la majorité entre temps.

La jeune fille se pourvoit en cassation et la Cour de cassation lui donne raison : dès lors qu’elle a atteint sa majorité à la date du jugement modifiant le lien de filiation, elle doit consentir au changement de son nom qui en est la conséquence.

Il résulte donc de cet arrêt que la majorité de l’enfant, qui détermine la nécessité ou non de son consentement à un changement de nom résultant d’un changement de filiation, s’apprécie au moment du prononcé de la décision modifiant la filiation : si l’enfant, mineur au moment de l’introduction de l’instance, est majeur au jour du prononcé de la décision, il doit consentir au changement de nom.

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