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Blessures involontaires : faute de la victime, responsabilité du gérant et de sa société

Le 11 avril 2018

Par un arrêt en date du 27 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que La responsabilité pénale du chef d’entreprise et de sa société est engagée dès lors que l’équipement à l’origine des blessures involontaires devait préserver, sans restriction, toute personne d’un risque d’atteinte et que l’éventuelle faute de la victime n’était pas la cause exclusive de l’accident.

Les faits étaient les suivants:

Un enfant âgé de deux ans, qui accompagnait sa mère à la bergerie de son père, avait eu le bras droit sectionné après l’avoir introduit dans un espace latéral du tapis roulant servant à distribuer les aliments aux moutons. La cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal correctionnel condamnant la société, personne morale, qui était le concepteur de la machine ainsi que son gérant du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Le gérant, la personne morale ainsi que la compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société, partie intervenante, se sont alors pourvus en cassation, remettant en cause l’établissement du lien de causalité entre le dommage de la victime.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond en retenant la responsabilité pénale du dirigeant et sa société, du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dès lors que l’équipement en cause devait préserver toute personne d’un risque d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité et que l’éventuelle faute de la victime, à la supposer démontrée, ne pouvait être la cause exclusive de l’accident.

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