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Autorisation du juge des tutelles et comptes bancaires du majeur protégé

Le 19 février 2019

Dans un avis du 6 décembre 2018,la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l'article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Les faits étaient les suivants:

Un homme avait été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné en qualité de curateur, avait demandé au juge des tutelles qu’il l’autorise à assister le majeur protégé pour ouvrir un nouveau compte auprès d’un établissement bancaire autre que sa banque d’origine avec laquelle le curatélaire rencontrait des difficultés pour se faire verser ses fonds. Le juge des tutelles a alors saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis portant sur la question de savoir si « l’article 427 du code civil exige […] l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ».

La Cour de cassation lui répond que « l’article 427 du code civil exige l’autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public », au motif que « ce texte situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection, s’applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise “la personne chargée de la mesure de protection”, et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial.

Ce texte institue, comme le fait l’article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Il s’ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.

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