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Action en nullité exercée par les héritiers en cas d'insanité d'esprit

Le 14 septembre 2018

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le vendeur étant placé en curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux, son héritier est recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Une personne en curatelle renforcée avait signé, avec l’assistance de son curateur, un acte de vente portant sur un local commercial. Après son décès, sa petite-fille a refusé de réitérer la vente par acte authentique.

Assignée en exécution forcée par l’acquéreur, l’héritière de la venderesse a soulevé une exception de nullité pour insanité d’esprit.

La cour d’appel ayant prononcé la nullité de la vente, l’acquéreur s’est pourvu en cassation en se fondant sur les dispositions de l’article 414-2 du code civil. Selon lui, un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et estime « qu’il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu’une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle (…) ayant constaté que (la venderesse) était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que (sa petite-fille) était, en sa qualité d’héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même ».

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