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Actes interruptifs de prescription: précisions de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

Le 14 août 2018

Dans un arrêt du 5 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation précise que le retour de la procédure par les services d’enquête et le compte rendu qu’ils en font au parquet ne constituent pas des actes interruptifs de prescription. 

Dès lors, l’action publique ne peut plus être exercée contre une infraction d’abus de confiance au terme de l’ancien délai triennal.

Les faits étaient les suivants: 

Le gérant d’une société civile était poursuivi pour en avoir détourné les fonds et lui avoir fait supporter de façon préjudiciable l’achat d’un véhicule du 25 avril 2003 au 25 juillet 2005.

Une enquête préliminaire était ouverte le 17 septembre 2004, et une réquisition bancaire était adressée par les enquêteurs aux établissements financiers le 19 avril 2012.

Le 10 décembre 2012, le procureur de la République contactait les enquêteurs qui, après l’avoir informé de l’avancée des investigations, devaient lui faire un retour de la procédure.

Enfin, le parquet ordonnait la citation du gérant devant le tribunal correctionnel par mandement en date du 15 octobre 2015.

Sa condamnation pour abus de confiance en première instance était confirmée par les juges d’appel.

Selon les juges du fond, la demande de renseignements du procureur de la République revêtait le caractère "d’acte préparatoire à une éventuelle action judiciaire » interrompant le délai de prescription.

Il formait un pourvoi devant la Cour de cassation au motif, notamment, qu’aucun acte de poursuite n’était intervenu depuis le 19 avril 2012, et que l’action publique était donc prescrite lorsque le ministère public signait sa citation devant le tribunal correctionnel, l’infraction d’abus de confiance se prescrivant à l’époque des faits par trois ans selon l’ancienne rédaction de l’article 8 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle accueille ce raisonnement et énonce que les seuls événements survenus depuis la réquisition bancaire adressée le 19 avril 2012 étaient le fait pour le service enquêteur d’avoir informé le parquet de l’avancée des investigations, et la demande qui leur était faite par celui-ci de lui retourner la procédure, ce qui ne saurait être considéré comme étant l’accomplissement d’un acte interruptif de prescription.

Il importe de rappeler ici que la loi portant réforme de la prescription en matière pénale du 27 févr. 2017 est non seulement venue porter la prescription de l’action publique des délits de trois à six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 8 du Code de procédure pénale), mais elle a également consacré une partie de la jurisprudence de la chambre criminelle dans un nouvel article 9-1 du code de procédure pénale, les magistrats de la Cour de cassation considérant qu’en matière d’abus de confiance le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. 

En revanche, bien que le législateur soit venu préciser par un nouvel article 9-2 du code de procédure pénal les actes pouvant interrompre ce délai de prescription de l’action publique, il n’a pour autant décidé d'inclure parmi eux la transmission des rapports de synthèse par les enquêteurs, la communication de l’état d’avancement de la procédure par ces derniers, ou encore la transmission de celle-ci au parquet.

Bien qu’elle ait pu interpréter de façon extensive et large la notion d’acte d’instruction ou de poursuite, multipliant au gré de ses décisions les causes interruptives), la chambre criminelle refusait de reconnaître un tel effet à un rapport d’enquête transmis au procureur de la République (Crim. 26 oct. 2010, n° 09-87.978), ou encore à un procès-verbal de synthèse adressé au parquet (Crim. 5 nov. 2014, n° 13-87.769 ) car selon elle, un rapport d’enquête ou un procès-verbal de synthèse ne sauraient être considérés comme étant des actes d’enquêtes pour deux raisons.

D’abord parce qu’ils n’apportent aucun élément nouveau au dossier, mais également puisqu’eux-mêmes ont pour objet de résumer l’accomplissement des actes réalisés qui, les concernant, interrompent bien le délai de prescription de l’action publique.

La Haute juridiction avait ainsi eu l’occasion de préciser, avant la loi du 27 février 2017, que n’étaient interruptifs de prescription, que « les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en chercher les auteurs » (Crim. 24 févr. 2015, n° 13-85.049, Dalloz actualité)

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