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Absence de notification de la déclaration d'appel à avocat: y a t il une sanction?

Le 25 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation estime  qu'en application de l’article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par application de l’article 905 par le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, appelant et intimé ont alors, à peine de caducité et d’irrecevabilité, un délai d’un mois pour conclure (Code de procédure civile art. 905-2).

Mais il est encore imposé à l’appelant une condition procédurale très stricte avec l’obligation de faire signifier, à l’intimé non constitué, la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.

La Cour estime en effet que « l’obligation faite à l’appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d’appel à l’intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé. L’acte de signification de la déclaration d’appel rappelle donc que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l’intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel est atteint."

La Cour rappelle en outre que l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant, par ailleurs, que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué, conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, pour la Cour de Cassation, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai de l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci,  priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie (C. pr. civ., art. 911-1, al. 3). Il y aurait alors  atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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